INSTRUCTION TECHNIQUE
N° 248
relative aux systèmes d'alarme utilisés dans
les établissements recevant du public
(Journal officiel du 4 mai 1982)
En
application de l'article R. 123-11 du code de la
construction et de lhabitation, les établissements recevant
du public doivent être équipés de systèmes d'alarme.
Ces systèmes
doivent pouvoir être utilisés pour donner, en cas d'urgence,
l'ordre d'évacuation du public ainsi que du personnel non employé
à la lutte contre l'incendie.
Ils doivent
satisfaire, d'une part, aux principes généraux définis selon
la catégorie d'établissement, soit aux articles MS 58 à MS 65, soit aux
articles PO 11 et PO 12 (§3) du règlement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public et, d'autre part, aux
règles précisées ci-après qui ont pour but de définir les exigences
techniques minimales que doivent respecter ces systèmes.
A. - Etablissements
recevant du public des quatre premières catégories
1. GENERALITES
Les systèmes
d'alarme destinés à équiper les établissements recevant du public
des quatre premières catégories sont classés en quatre types
appelés, par ordre de sévérité décroissante, 1, 2, 3 et 4. Les
dispositions particulières du règlement de sécurité précisent,
pour chaque type d'établissement, le type de système dalarme
qui doit être utilisé.
1.1. Terminologie
Etat de veille
générale: situation dans laquelle le système est en état de
donner lalarme (restreinte et/ou générale), en cas de
fonctionnement des dispositifs de commande.
Etat de veille
limité à l'alarme restreinte: situation dans laquelle un système
a été mis volontairement hors d'état de donner l'alarme générale,
en cas de fonctionnement des dispositifs de commande, tout en
donnant l'alarme restreinte.
Etat d'arrêt:
situation dans laquelle toute les sources d'alimentation du
système d'alarme sont coupées.
1.2. Principe de fonctionnement du système d'alarme
1.2.1. Disponibilité
du système d'alarme
Pendant la
présence du public, le système d'alarme doit être à l'état de
veille générale.
En dehors
de la présence du public, si l'établissement dispose d'un moyen
d'exploiter l'alarme restreinte, le système d'alarme peut être
mis à l'état de veille limité à l'alarme restreinte. Sinon,
il doit être mis à l'état de repos.
Dans les types
1 et 2, le retour à l'état de veille doit pouvoir s'effectuer,
même en l'absence de l'alimentation normale ou de remplacement,
en annulant l'ordre de mise à l'état d'arrêt.
L'état de
veille doit être indiqué au tableau de signalisation ou sur
l'équipement de signalisation centralisé éventuel.
1.2.2. Alarme
restreinte
Si le système
d'alarme, tel que défini ci-après, comprend un tableau de signalisation
ou un équipement de signalisation centralisé, le fonctionnement
d'un dispositif à commande manuelle ou automatique doit déclencher
immédiatement l'alarme restreinte au niveau de ce tableau ou
de cet équipement.
1.2.3. Temporisation
de déclenchement de l'alarme générale
Sauf dans
les cas prévus à l'article MS 60 du règlement de sécurité, le
déclenchement de l'alarme restreinte entraîne automatiquement
le déclenchement de l'alarme générale au bout d'une temporisation
réglable de zéro à cinq minutes suivant les risques présentés
par l'établissement et les moyens mis en oeuvre pour les prévenir.
Cette temporisation
doit être annulée lorsque l'établissement ne dispose pas, pendant
la présence du public, des moyens d'exploiter l'alarme restreinte.
L'alarme générale
doit pouvoir être déclenchée à tout moment à partir du tableau
de signalisation ou de l'équipement de signalisation centralisé
éventuel.
Par ailleurs,
les circuits de diffusion de l'alarme générale doivent pouvoir
être interrompus à tout moment à partir de ce tableau ou de
cet équipement. La position du dispositif de coupure correspondant
doit être signalée visuellement.
1.2.4. Alarme
générale
Lorsqu'il
est prévu de diffuser l'alarme générale, elle doit être audible
de tous points du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation
du public avec un minimum de cinq minutes.
L'alarme générale
doit être donnée par bâtiment.
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